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Modalités d'utilisation des médias audiovisuels publics lors de la campagne électoraleMAP le 2 Juin 2009
Rabat- Les modalités et conditions d'utilisation des médias audiovisuels publics par les partis politiques lors de la campagne électorale sont définies par le décret No. 2.97.233 du 21 Mouharam 1418 (28 mai 1997) portant utilisation des moyens audiovisuels à l'occasion des échéances communales générales et législatives.
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En vertu de ce décret, les partis politiques disposant d'un groupe parlementaire ou du nombre de membres requis pour constituer un groupe parlementaire aux Chambres des représentants et des conseillers, bénéficient d'un temps d'antenne de 9 minutes réparti sur trois passages à la Radio nationale et aux deux chaînes de télévision nationales Al Oula et 2M (article1).
Les autres formations politiques représentées au sein du Parlement mais n'ayant pas le nombre de membres requis pour constituer un groupe parlementaire au sein des deux chambres disposent, selon le décret, d'un temps d'antenne de 7 minutes réparti sur trois séances à la Radio nationale et aux deux chaînes de télévision (article2). Concernant les partis non représentés au sein du parlement, ils disposent chacun d'un seul passage d'antenne de cinq minutes à la radio et aux deux chaines, alors que ceux ayant participé aux dernières communales bénéficieront chacun de deux temps d'antenne de 5 minutes si leurs candidatures atteignent au moins 10 pc des sièges à pourvoir lors des élections communales (article 3). Le décret accorde aux partis représentés au Parlement une durée exceptionnelle consacrée aux invités du journal d'information de la mi-journée et de la soirée pour les deux chaînes de télévision, et des éditions de la matinée et de la mi-journée pour la radio nationale. Cette durée est de cinq minutes pour les partis inclus dans l'article 1 et de 3 minutes pour les formations politiques mentionnées dans l'article 2. La radio et les deux chaînes de télévision procèdent à la couverture d'un seul meeting choisi par le parti en question lors de la campagne électorale conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi no. 9.97 portant code électoral. En vertu de cet article, 3 minutes sont accordées aux partis mentionnés dans l'article un, 2,5 minutes aux partis cités dans l'article 2 et 2 minutes aux formations politiques indiquées dans l'article 3. A cet effet, le parti concerné informe le président du pô le public audio-visuel par écrit de la date de la tenue de son meeting électoral avant 72 heures. Chaque parti bénéficie de trois temps de passage à la station radiophonique en langue amazighe, dont chacun équivaut à celui consacré au parti dans le cadre des interventions diffusées par la télévision et sur les ondes de la radio. Aux termes de ce décret, les partis peuvent choisir, lors des passages d'antenne, la langue ou le dialecte par lesquels ils voudraient s'adresser aux électeurs. Ils ont aussi le droit de diffuser, dans le cadre des temps d'antenne qui leur sont impartis, des spots spéciaux de 30 secondes au maximum. ________________________Dans la même rubrique_________________________
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